J.O. 15 du 19 janvier 2005
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Observations du Gouvernement sur le mémoire complémentaire dirigé contre la loi de programmation de cohésion sociale
NOR : CSCL0508030X
Le mémoire en réplique présenté par les auteurs de la saisine se borne, pour l'essentiel, à reprendre l'argumentation de la requête initiale et n'appelle pas, de la part du Gouvernement, d'observations complémentaires.
S'agissant cependant des griefs adressés à l'article 77 de la loi déférée et, plus particulièrement, de ceux qui reposent sur le caractère prétendument équivoque de la disposition du IV de cet article , le Gouvernement souhaite apporter les dispositions suivantes.
L'objet de cette disposition a été parfaitement mis en lumière lors des débats auxquels elle a donné lieu lors de son introduction par amendement à l'Assemblée nationale. Il a ainsi été noté qu'il consacrait « l'impossibilité de réintégrer un salarié en raison de la disparition d'un établissement ou d'un site » (JORF no 128 AN, compte rendu intégral des séances du vendredi 3 décembre 2004, p. 10508) et le lien a été fait avec un cas concret récent, une entreprise dont l'activité de production s'exerce désormais en Inde ayant été condamnée à réintégrer des salariés cinq ans après la fermeture de son établissement français.
L'économie de la disposition apparaît ainsi dépourvue d'ambiguïté. Elle consiste à compléter l'article L. 122-14-4 du code du travail qui oblige le juge, saisi d'une demande en ce sens, à ordonner la poursuite du contrat de travail du salarié dont le licenciement a été jugé nul, en précisant que cette « réintégration » est exclue lorsqu'elle se révèle, à la date du jugement, objectivement impossible, c'est-à-dire lorsque la reprise d'activité au sein de l'entreprise n'est pas possible à contrat de travail inchangé.
Les illustrations ensuite données par le législateur sont en parfaite cohérence avec cette interprétation et permettent en outre de mieux appréhender le sens et la portée de la disposition. La Cour de cassation a en effet jugé que déplacer le lieu d'exécution d'un contrat de travail constitue la modification d'un élément essentiel de ce contrat (voir, notamment, Soc. 3 décembre 1996, société Framatome Connectors France, bull. civ. V no 441).
Enfin, on saurait difficilement faire grief au législateur d'avoir mal concilié les principes constitutionnels du droit à l'emploi et de la liberté d'entreprendre, en apportant à l'obligation de réintégrer le salarié dont le licenciement est jugé nul une unique limite, qui est celle où cette réintégration se traduirait en réalité par la conclusion d'un nouveau contrat de travail, voire déboucherait, comme l'a montré l'actualité, sur une impossibilité matérielle.